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MINISTERE DE LA JUSTICE

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisationet le Code de la nationalité belge


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut.
Vu le Code de la nationalite belge, notamment l'article 5, abroge par la loi du 6 aout 1993, retabli par la loi du 1er mars 2000, l'article 12bis, insere par la loi du 13 juin 1991, modifie par les lois du 22 decembre 1998 et du 1er mars 2000, l'article 19, alinea 1er, modifie par les lois du 6 aout 1993 et du 1er mars 2000 et l'article 21, § 1er, alinea 4, remplace par la loi du 13 avril 1995, modifie par les lois du 22 decembre 1998 et du 1er mars 2000;
Vu la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives a la nationalite belge, notamment les articles 2, 4, 9 et 10;
Vu l'arrete royal du 13 decembre 1995 determinant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs a joindre a la demande et fixant la date de l'entree en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procedure de naturalisation et le Code de la nationalite belge, notamment les articles 1 et 2;
Vu l'urgence motivee par les circonstances suivantes :
Considerant que la loi modifiant certaines dispositions relatives a la nationalite belge a ete adoptee;
Considerant qu'aux termes de l'article 14 de la loi precitee, ladite loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura ete publiee au Moniteur belge;
Considerant qu'il s'impose d'adapter d'urgence les dispositions reglementaires pour se conformer a la loi;
Considerant que le formulaire de demande de naturalisation dont le modele est annexe au present arrete, doit etre imprime et diffuse dans toutes les communes du Royaume et aupres des missions diplomatiques et des postes consulaires belges a l'etranger avant l'entree en vigueur de la loi precitee;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donne le 11 avril 2000, en application de l'article 84, alinea 1er, 2°, des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrete et arretons :
Article 1er. Dans l'intitule de l'arrete royal du 13 decembre 1995 determinant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs a joindre a la demande et fixant la date de l'entree en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procedure de naturalisation et le Code de la nationalite belge, les mots « de naturalisation et a la declaration de nationalite belge » sont inseres entre les mots « demande » et « et fixant ».
Art. 2. L'article 2, 1°, du meme arrete est remplace par la disposition suivante :
« 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'interesse, cette copie devant etre, selon le cas, soumise aux formalites de legalisation et de traduction;
b) en cas d'impossibilite de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document equivalent tel que prevu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalite belge, devant etre, selon le cas, soumis aux formalites de legalisation et de traduction;
c) en cas d'impossibilite ou de difficultes serieuses a se procurer le document equivalent dont il est question au point b), mentionne ci-dessus, un acte de notoriete tel que prevu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalite belge et homologue conformement a l'article 5, § 3, du meme Code;
d) en cas d'impossibilite de se procurer l'acte de notoriete dont il est question au point c), mentionne ci-dessus, une declaration sous serment, faite conformement a l'article 5, § 4, du Code de la nationalite belge; ».
Art. 3. Dans l'article 2, 2°, a, du meme arrete, les mots « cinq ans » sont remplaces par les mots « trois ans ».
Art. 4. Dans l'article 2, 2°, b, du meme arrete, les mots « trois ans » sont remplaces par les mots « deux ans ».
Art. 5. L'article 2, 4°, du meme arrete est abroge.
Art. 6. Un article 2bis, redige comme suit, est insere dans le meme arrete :
Art. 2bis. Les actes et documents justificatifs a joindre a la declaration de nationalite pour apporter la preuve que les conditions prevues a l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalite belge sont reunies, sont les suivants :
1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'interesse, cette copie devant etre, selon le cas, soumise aux formalites du droit de timbre, de legalisation et de traduction;
b) en cas d'impossibilite de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document equivalent tel que prevu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalite belge, devant etre, selon le cas, soumis aux formalites de legalisation et de traduction;
c) en cas d'impossibilite ou de difficultes serieuses a se procurer le document equivalent dont il est question au point b), mentionne ci-dessus, un acte de notoriete tel que prevu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalite belge et homologue conformement a l'article 5, § 3, du meme Code;
d) en cas d'impossibilite de se procurer l'acte de notoriete dont il est question au point c), mentionne ci-dessus, une declaration sous serment, faite conformement a l'article 5, § 4, du Code de la nationalite belge;
2° a) dans le cas vise a l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalite belge :
i) un ou des extraits des registres de la population ou des etrangers faisant preuve d'une residence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance;
ii) une photocopie, certifiee conforme a l'original du titre de sejour de l'interesse;
b) dans le cas vise a l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalite belge, la preuve que l'un des auteurs de l'interesse possede la nationalite belge au moment de la declaration ainsi qu'un document de nature a etablir le lien de filiation entre l'interesse et son auteur belge;
c) dans le cas vise a l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalite belge :
i) un ou des extraits des registres de la population ou des etrangers faisant preuve d'une residence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, residence qui doit preceder immediatement la souscription de la declaration;
ii) une photocopie, certifiee conforme a l'original, du titre de sejour de l'interesse, qui prouve que l'interesse est, au moment de la declaration, admis ou autorise a sejourner de maniere illimitee dans le Royaume, ou a ete autorise a s'y etablir. ».
Art. 7. Le formulaire de demande de naturalisation dont le modele est annexe au meme arrete, remplace par l'arrete royal du 13 juin 1999, est remplace par le formulaire dont le modele est annexe au present arrete.
Art. 8. Le present arrete entre en vigueur le jour de l'entree en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives a la nationalite belge.
Art. 9. Notre Ministre de la Justice est charge de l'execution du present arrete.
Donne a Alost, le 16 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image.
Vu pour etre annexe a Notre arrete du 16 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.

 
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